Code de la santé publique · Article

Article L3322-7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre II : Fabrication et commerce des boissons.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre III : Lutte contre l'alcoolisme
  4. Titre II : Boissons
  5. Chapitre II : Fabrication et commerce des boissons.
IdentifiantLEGIARTI000031643389
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3322-7 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Les coopératives fonctionnant sur les lieux de travail ne peuvent vendre ni à crédit, ni à un prix inférieur à celui du commerce local, les boissons comprises dans les troisième, quatrième et cinquième groupes définis par l'article L. 3321-1.

2. Ces coopératives ne peuvent être assorties d'une licence de débits de boissons à consommer sur place de troisième ou quatrième catégorie.

3. Toute infraction dûment constatée aux dispositions du premier alinéa du présent article est sanctionnée par le retrait immédiat de la licence à emporter accordée à la coopérative en cause.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L12 du Code des débits de boissons et des mesures contre (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031643389, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.