RattachementChapitre III : Publicité des boissons.
Partie législative
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre III : Lutte contre l'alcoolisme
Titre II : Boissons
Chapitre III : Publicité des boissons.
IdentifiantLEGIARTI000020896932
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3323-1 du Code de la santé publique (version du 23 juillet 2009)Légifrance →
1. Dans tous les débits de boissons, un étalage des boissons non alcooliques mises en vente dans l'établissement est obligatoire.
2. L'étalage doit comprendre au moins dix bouteilles ou récipients et présenter, dans la mesure où le débit est approvisionné, un échantillon au moins de chaque catégorie des boissons suivantes :
3. a) Jus de fruits, jus de légumes ;
4. b) Boissons au jus de fruits gazéifiées ;
5. c) Sodas ;
6. d) Limonades ;
7. e) Sirops ;
8. f) Eaux ordinaires gazéifiées artificiellement ou non ;
9. g) Eaux minérales gazeuses ou non.
10. Cet étalage, séparé de celui des autres boissons, doit être installé en évidence dans les lieux où sont servis les consommateurs.
11. Si le débitant propose des boissons alcooliques à prix réduits pendant une période restreinte, il doit également proposer à prix réduit les boissons non alcooliques susmentionnées.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait aux articles L14 du Code des débits de boissons et des mesures contre, L15 du Code des débits de boissons et des mesures contre et L16 du Code des débits de boissons et des mesures contre (selon les données LEGI de la DILA).
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