Code de la santé publique · Article

Article L333

Article abrogé, en vigueur du 30 juin 1990 au 22 juin 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Hospitalisation sur demande d'un tiers.
  1. Partie législative ancienne
  2. Livre 3 : Lutte contre les fléaux sociaux
  3. TITRE 4 : LUTTE CONTRE LES MALADIES MENTALES
  4. Chapitre 3 : Modes d'hospitalisation sans consentement dans les établissements
  5. Section 1 : Hospitalisation sur demande d'un tiers.
IdentifiantLEGIARTI000006692839
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L333 du Code de la santé publique (version du 30 juin 1990)Légifrance →

1. Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement à la demande d'un tiers que si :

2. 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;

3. 2° Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier.

4. La demande d'admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants dès lors qu'ils exercent dans l'établissement d'accueil.

5. Cette demande doit être manuscrite et signée par la personne qui la formule. Si cette dernière ne sait pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l'établissement qui en donne acte. Elle comporte les nom, prénoms, profession, âge et domicile tant de la personne qui demande l'hospitalisation que de celle dont l'hospitalisation est demandée et l'indication de la nature des relations qui existent entre elles ainsi que, s'il y a lieu, de leur degré de parenté.

6. La demande d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux datant de moins de quinze jours et circonstanciés, attestant que les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas sont remplies .

7. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne à soigner, indique les particularités de sa maladie et la nécessité de la faire hospitaliser sans son consentement. Il doit être confirmé par un certificat d'un deuxième médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni des directeurs des établissements mentionnés à l'article L. 331, ni de la personne ayant demandé l'hospitalisation ou de la personne hospitalisée.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L3212-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006692839, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.