RattachementChapitre Ier : Limitation du nombre des débits de boissons.
Partie législative
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre III : Lutte contre l'alcoolisme
Titre III : Débits de boissons
Chapitre Ier : Limitation du nombre des débits de boissons.
IdentifiantLEGIARTI000031643392
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3331-1 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Les débits de boissons à consommer sur place sont répartis en deux catégories selon l'étendue de la licence dont ils sont assortis :
2. 1° (Abrogé)
3. 2° (Abrogé)
4. 3° La licence de 3e catégorie, dite " licence restreinte ", comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place les boissons des groupes un et trois ;
5. 4° La licence de 4e catégorie dite " grande licence " ou " licence de plein exercice ", comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation à l'intérieur demeure autorisée, y compris celles du quatrième et du cinquième groupe.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L22 du Code des débits de boissons et des mesures contre (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 21 de l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
Les licences de 2e catégorie au sens du 2° de l'article L. 3331-1 du code de la santé publique existant au jour d'entrée en vigueur de la présente ordonnance deviennent de plein droit des licences de 3e catégorie au sens du 3° du même article.
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