Code de la santé publique · Article

Article L3331-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre Ier : Limitation du nombre des débits de boissons.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre III : Lutte contre l'alcoolisme
  4. Titre III : Débits de boissons
  5. Chapitre Ier : Limitation du nombre des débits de boissons.
IdentifiantLEGIARTI000031643396
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3331-3 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Les établissements titulaires d'une licence à consommer sur place ou d'une licence de restaurant peuvent vendre pour emporter les boissons correspondant à la catégorie de leur licence.

2. Les autres débits de boissons à emporter doivent, pour vendre des boissons alcooliques, être pourvus de l'une des deux catégories de licences ci-après :

3. 1° La " petite licence à emporter " comporte l'autorisation de vendre pour emporter les boissons du troisième groupe ;

4. 2° La " licence à emporter " proprement dite comporte l'autorisation de vendre pour emporter toutes les boissons dont la vente est autorisée.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L24 du Code des débits de boissons et des mesures contre (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031643396, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.