RattachementChapitre Ier : Limitation du nombre des débits de boissons.
Partie législative
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre III : Lutte contre l'alcoolisme
Titre III : Débits de boissons
Chapitre Ier : Limitation du nombre des débits de boissons.
IdentifiantLEGIARTI000020895404
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3331-4 du Code de la santé publique (version du 23 juillet 2009)Légifrance →
1. La distribution de boissons par le moyen d'appareils automatiques permettant la consommation immédiate est considérée comme une vente à consommer sur place.
2. Dans tous les commerces autres que les débits de boissons à consommer sur place, toute personne qui veut vendre des boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures doit au préalable suivre la formation prévue à l'article L. 3332-1-1.
3. La vente à distance est considérée comme une vente à emporter.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L25 du Code des débits de boissons et des mesures contre (selon les données LEGI de la DILA).
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