Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2019 au 28 mai 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre Ier : Limitation du nombre des débits de boissons.
Partie législative
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre III : Lutte contre l'alcoolisme
Titre III : Débits de boissons
Chapitre Ier : Limitation du nombre des débits de boissons.
IdentifiantLEGIARTI000039787685
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3331-7 du Code de la santé publique (version du 29 décembre 2019)Légifrance →
1. Il est créé dans chaque commune dans laquelle le maire exerce, par délégation du représentant de l'Etat dans le département, les prérogatives mentionnées au premier alinéa du 2 de l'article L. 3332-15 une commission municipale de débits de boissons, composée de représentants des services communaux désignés par le maire, de représentants des services de l'Etat désignés par le représentant de l'Etat dans le département et de représentants des organisations professionnelles représentatives des cafetiers.
2. Cette commission peut être consultée par le maire sur tout projet d'acte règlementaire ou de décision individuelle concernant les débits de boissons sur le territoire de la commune.
3. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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