Code de la santé publique · Article

Article L3332-13

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2019.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre II : Ouvertures, mutations et transferts.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre III : Lutte contre l'alcoolisme
  4. Titre III : Débits de boissons
  5. Chapitre II : Ouvertures, mutations et transferts.
IdentifiantLEGIARTI000041411126
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3332-13 du Code de la santé publique (version du 29 décembre 2019)Légifrance →

1. Sans préjudice de son pouvoir de police générale, le maire peut fixer par arrêté une plage horaire, qui ne peut débuter avant 20 heures et qui ne peut s'achever après 8 heures, durant laquelle la vente à emporter de boissons alcooliques sur le territoire de la commune est interdite.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article L38 du Code des débits de boissons et des mesures contre jusqu'au 22 juin 2000. Lien incertain : la version affichée date du 29 décembre 2019, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041411126, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.