Code de la santé publique · Article

Article L3332-3

Article en vigueur depuis le 25 mars 2019.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre II : Ouvertures, mutations et transferts.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre III : Lutte contre l'alcoolisme
  4. Titre III : Débits de boissons
  5. Chapitre II : Ouvertures, mutations et transferts.
IdentifiantLEGIARTI000038310723
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3332-3 du Code de la santé publique (version du 25 mars 2019)Légifrance →

1. Une personne qui veut ouvrir un café, un cabaret, un débit de boissons à consommer sur place et y vendre de l'alcool est tenue de faire, quinze jours au moins à l'avance et par écrit, une déclaration indiquant :

2. 1° Ses nom, prénoms, lieu de naissance, profession et domicile ;

3. 2° La situation du débit ;

4. 3° A quel titre elle doit gérer le débit et les nom, prénoms, profession et domicile du propriétaire s'il y a lieu ;

5. 4° La catégorie du débit qu'elle se propose d'ouvrir ;

6. 5° Le permis d'exploitation attestant de sa participation à la formation visée à l'article L. 3332-1-1.

7. La déclaration est faite à Paris à la préfecture de police et, dans les autres communes, à la mairie ; il en est donné immédiatement récépissé.

8. Dans les trois jours de la déclaration, le maire de la commune où elle a été faite en transmet copie intégrale au représentant de l'Etat dans le département.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L31 du Code des débits de boissons et des mesures contre (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038310723, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.