Article abrogé, en vigueur du 22 juin 2000 au 22 décembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre II : Ouvertures, mutations et transferts.
Partie législative
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre III : Lutte contre l'alcoolisme
Titre III : Débits de boissons
Chapitre II : Ouvertures, mutations et transferts.
IdentifiantLEGIARTI000006688036
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3332-9 du Code de la santé publique (version du 22 juin 2000)Légifrance →
1. Dans les communes dépourvues de débit de boissons à consommer sur place de 3e ou 4e catégorie, ou lorsque le débit unique de boissons à consommer sur place qui existait antérieurement dans l'agglomération a été transféré en dehors du chef-lieu, tout en restant sur le territoire de la commune, laissant ainsi l'agglomération principale dépourvue de débit de boissons, un débit de boissons de 3e ou de 4e catégorie existant dans un rayon de cinquante kilomètres peut y être transféré.
2. Le débit dont il s'agit doit être installé hors d'une zone établie par application des articles L. 3335-1, L. 3335-2, L. 3335-8.
3. La distance de cinquante kilomètres est calculée à vol d'oiseau de débit à débit.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L36 du Code des débits de boissons et des mesures contre (selon les données LEGI de la DILA).
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