RattachementChapitre III : Péremption des licences.
Partie législative
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre III : Lutte contre l'alcoolisme
Titre III : Débits de boissons
Chapitre III : Péremption des licences.
IdentifiantLEGIARTI000031643456
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3333-1 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Un débit de boissons de 3e et de 4e catégorie qui a cessé d'exister depuis plus de cinq ans est considéré comme supprimé et ne peut plus être transmis.
2. Toutefois, en cas de liquidation judiciaire, le délai de cinq ans est étendu, s'il y a lieu, jusqu'à clôture des opérations.
3. De même le délai de cinq ans est suspendu pendant la durée d'une fermeture provisoire prononcée par l'autorité judiciaire ou administrative.
4. Lorsqu'une décision de justice a prononcé la fermeture définitive d'un débit de boissons, la licence de l'établissement est annulée.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L44 du Code des débits de boissons et des mesures contre (selon les données LEGI de la DILA).
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