Code de la santé publique · Article

Article L3335-1

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2019.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre V : Zones protégées.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre III : Lutte contre l'alcoolisme
  4. Titre III : Débits de boissons
  5. Chapitre V : Zones protégées.
IdentifiantLEGIARTI000041411148
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3335-1 du Code de la santé publique (version du 29 décembre 2019)Légifrance →

1. Le représentant de l'Etat dans le département arrête, sans préjudice des droits acquis, après information des maires des communes concernées, les distances en-deçà desquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis autour des établissements suivants, dont l'énumération est limitative :

2. 1° Etablissements de santé, centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie et centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues ;

3. 2° Etablissements d'enseignement, de formation, d'hébergement collectif ou de loisirs de la jeunesse ;

4. 3° Stades, piscines, terrains de sport publics ou privés.

5. Ces distances sont calculées selon la ligne droite au sol reliant les accès les plus rapprochés de l'établissement protégé et du débit de boissons. Dans ce calcul, la dénivellation en dessus et au-dessous du sol, selon que le débit est installé dans un édifice en hauteur ou dans une infrastructure en sous-sol, doit être prise en ligne de compte.

6. L'intérieur des édifices et établissements en cause est compris dans les zones de protection ainsi déterminées.

7. L'existence de débits de boissons à consommer sur place régulièrement installés ne peut être remise en cause pour des motifs tirés du présent article.

8. Dans les communes où il existe au plus un débit de boissons à consommer sur place, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser, après avis du maire, l'installation d'un débit de boissons à consommer sur place dans les zones faisant l'objet des dispositions du présent article lorsque les nécessités touristiques ou d'animation locale le justifient.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L49 du Code des débits de boissons et des mesures contre (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041411148, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.