Code de la santé publique · Article

Article L3335-2

Article abrogé, en vigueur du 22 juin 2000 au 22 décembre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre V : Zones protégées.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre III : Lutte contre l'alcoolisme
  4. Titre III : Débits de boissons
  5. Chapitre V : Zones protégées.
IdentifiantLEGIARTI000006688058
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3335-2 du Code de la santé publique (version du 22 juin 2000)Légifrance →

1. Nonobstant les dispositions de l'article L. 3335-1, les débits de boissons à consommer sur place établis autour des édifices ou établissements mentionnés aux 3° et 5° dudit article sont supprimés dans les conditions prévues aux alinéas suivants.

2. Les personnes physiques qui possèdent un débit de boissons à consommer sur place compris dans une zone définie à l'alinéa précédent peuvent continuer à l'exploiter directement ou indirectement jusqu'à leur décès ou le transférer dans les conditions prévues aux articles L. 3332-7, L. 3332-9 à L. 3332-12 ou le transformer en débit de 1re catégorie. Ces droits sont également maintenus à leur conjoint survivant.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L49-1 du Code des débits de boissons et des mesures contre (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006688058, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.