Article abrogé, en vigueur du 22 juin 2000 au 22 décembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre V : Zones protégées.
Partie législative
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre III : Lutte contre l'alcoolisme
Titre III : Débits de boissons
Chapitre V : Zones protégées.
IdentifiantLEGIARTI000006688058
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3335-2 du Code de la santé publique (version du 22 juin 2000)Légifrance →
1. Nonobstant les dispositions de l'article L. 3335-1, les débits de boissons à consommer sur place établis autour des édifices ou établissements mentionnés aux 3° et 5° dudit article sont supprimés dans les conditions prévues aux alinéas suivants.
2. Les personnes physiques qui possèdent un débit de boissons à consommer sur place compris dans une zone définie à l'alinéa précédent peuvent continuer à l'exploiter directement ou indirectement jusqu'à leur décès ou le transférer dans les conditions prévues aux articles L. 3332-7, L. 3332-9 à L. 3332-12 ou le transformer en débit de 1re catégorie. Ces droits sont également maintenus à leur conjoint survivant.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L49-1 du Code des débits de boissons et des mesures contre (selon les données LEGI de la DILA).
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