Article abrogé, en vigueur du 22 juin 2000 au 22 décembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre V : Zones protégées.
Partie législative
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre III : Lutte contre l'alcoolisme
Titre III : Débits de boissons
Chapitre V : Zones protégées.
IdentifiantLEGIARTI000006688059
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3335-3 du Code de la santé publique (version du 22 juin 2000)Légifrance →
1. Dans les communes de moins de 2 000 habitants, et lorsque les nécessités touristiques ou d'animation locale le justifient, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser le maintien ou l'installation de débits de boissons à consommer sur place, dans les zones faisant l'objet des dispositions des articles L. 3335-1 et L. 3335-2.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L49-1-1 du Code des débits de boissons et des mesures contre (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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