Code de la santé publique · Article

Article L3335-3

Article abrogé, en vigueur du 22 juin 2000 au 22 décembre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre V : Zones protégées.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre III : Lutte contre l'alcoolisme
  4. Titre III : Débits de boissons
  5. Chapitre V : Zones protégées.
IdentifiantLEGIARTI000006688059
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3335-3 du Code de la santé publique (version du 22 juin 2000)Légifrance →

1. Dans les communes de moins de 2 000 habitants, et lorsque les nécessités touristiques ou d'animation locale le justifient, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser le maintien ou l'installation de débits de boissons à consommer sur place, dans les zones faisant l'objet des dispositions des articles L. 3335-1 et L. 3335-2.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L49-1-1 du Code des débits de boissons et des mesures contre (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006688059, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.