Article abrogé, en vigueur du 22 juin 2000 au 22 décembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre V : Zones protégées.
Partie législative
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre III : Lutte contre l'alcoolisme
Titre III : Débits de boissons
Chapitre V : Zones protégées.
IdentifiantLEGIARTI000006688064
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3335-6 du Code de la santé publique (version du 22 juin 2000)Légifrance →
1. Le bail portant sur les locaux dans lesquels s'exerce l'activité commerciale du preneur est résilié de plein droit à la date de la suppression du débit de boissons fixée en application de l'article L. 3335-2, sans que le propriétaire puisse prétendre à indemnité de ce fait.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L49-3 du Code des débits de boissons et des mesures contre (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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