1. Dans les zones faisant l'objet des dispositions de l'article L. 3335-2, il ne peut plus être établi de débits de boissons à emporter.
Code de la santé publique · Article
Article L3335-7
Article abrogé, en vigueur du 22 juin 2000 au 22 décembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre V : Zones protégées.
- Partie législative
- Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
- Livre III : Lutte contre l'alcoolisme
- Titre III : Débits de boissons
- Chapitre V : Zones protégées.
IdentifiantLEGIARTI000006688065
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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