Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2006 au 26 février 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre V : Zones protégées.
Partie législative
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre III : Lutte contre l'alcoolisme
Titre III : Débits de boissons
Chapitre V : Zones protégées.
IdentifiantLEGIARTI000006688069
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3335-9 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2006)Légifrance →
1. Les arrêtés prévus à l'alinéa premier de l'article L. 3335-8 sont pris par le représentant de l'Etat dans le département de sa propre initiative, ou sur requête formulée soit par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, soit par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, soit par le directeur régional de l'industrie et de la recherche.
2. Dans tous les cas prévus à l'article L. 3335-8, le représentant de l'Etat dans le département demande les avis des autorités mentionnées à l'alinéa précédent.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L51 du Code des débits de boissons et des mesures contre (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : La date d'entrée en vigueur de l'ordonnance 2004-637 2004-07-01 a été modifiée par l'ordonnance 2005-727 2005-06-30 art. 3.
Aller plus loin
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