1. Les mêmes condamnations, lorsqu'elles sont prononcées contre un débitant de boissons à consommer sur place, entraînent de plein droit contre lui et pendant le même délai, l'interdiction d'exploiter un débit, à partir du jour où lesdites condamnations sont devenues définitives. Ce débitant ne peut être employé, à quelque titre que ce soit, dans l'établissement qu'il exploitait, comme au service de celui auquel il a vendu ou loué, ou par qui il fait gérer ledit établissement, ni dans l'établissement qui est exploité par son conjoint même séparé.
Code de la santé publique · Article
Article L3336-3
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2025.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Interdictions d'exercice et d'emplois
- Partie législative
- Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
- Livre III : Lutte contre l'alcoolisme
- Titre III : Débits de boissons
- Chapitre VI : Exploitation.
- Section 1 : Interdictions d'exercice et d'emplois
IdentifiantLEGIARTI000048654804
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L56 du Code des débits de boissons et des mesures contre (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
Aller plus loin
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