Code de la santé publique · Article

Article L3336-5

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2025.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Autres règles régissant l'exploitation
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre III : Lutte contre l'alcoolisme
  4. Titre III : Débits de boissons
  5. Chapitre VI : Exploitation.
  6. Section 2 : Autres règles régissant l'exploitation
IdentifiantLEGIARTI000051203638
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3336-5 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2025)Légifrance →

1. Toute personne se livrant à la vente au détail de boissons ne provenant pas de sa propre récolte ou de bières qui ne sont pas issues de sa production exerce son activité en qualité de débitant de boissons.

2. Elle justifie de toute détention de produits alcooliques soumis à accise par le document mentionné au 4° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services ou au moyen d'une quittance attestant de la sortie régulière de la suspension de l'accise.

Nota : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date. Conformément au II de l'article 68 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, le I de l'article précité entre en vigueur le 1er juillet 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051203638, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.