RattachementChapitre Ier : Répression de l'ivresse publique.
Partie législative
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre III : Lutte contre l'alcoolisme
Titre IV : Répression de l'ivresse publique et protection des mineurs
Chapitre Ier : Répression de l'ivresse publique.
IdentifiantLEGIARTI000043540430
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3341-1 du Code de la santé publique (version du 27 mai 2021)Légifrance →
1. Une personne trouvée en état d'ivresse dans les lieux publics est, par mesure de police, conduite à ses frais par des agents de la police nationale, des militaires de la gendarmerie nationale, des agents de police municipale ou des gardes champêtres, après avoir fait procéder à un examen médical, réalisé sur le territoire communal ou en dehors de celui-ci, attestant que son état de santé ne s'y oppose pas, dans le local de police nationale ou de gendarmerie le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu'à ce qu'elle ait recouvré la raison.
2. Lorsqu'il n'est pas nécessaire de procéder à l'audition de la personne mentionnée au premier alinéa immédiatement après qu'elle a recouvré la raison, elle peut, par dérogation au même premier alinéa, être placée par un officier ou un agent de police judiciaire sous la responsabilité d'une personne qui se porte garante d'elle.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L76 du Code des débits de boissons et des mesures contre (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Dans sa décision n° 2012-253 QPC du 8 juin 2012 (NOR : CSCX1225516S), le Conseil constitutionnel a déclaré, sous la réserve énoncée au considérant 9, l'article L. 3341-1 du code de la santé publique conforme à la Constitution.
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