1. Lorsqu'il est mis fin à la rétention en chambre de sûreté de la personne, son placement en garde à vue, si les conditions de cette mesure prévues par le code de procédure pénale sont réunies, n'est pas obligatoire dès lors qu'elle n'est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu'elle a été informée des droits mentionnés à l'article 61-1 du code de procédure pénale.
Code de la santé publique · Article
Article L3341-2
Article en vigueur depuis le 5 juin 2016, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre Ier : Répression de l'ivresse publique.
- Partie législative
- Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
- Livre III : Lutte contre l'alcoolisme
- Titre IV : Répression de l'ivresse publique et protection des mineurs
- Chapitre Ier : Répression de l'ivresse publique.
IdentifiantLEGIARTI000032655830
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article L77 du Code des débits de boissons et des mesures contre jusqu'au 22 juin 2000. Lien incertain : la version affichée date du 5 juin 2016, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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