Code de la santé publique · Article

Article L3341-4

Article en vigueur depuis le 24 juin 2020.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre Ier : Répression de l'ivresse publique.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre III : Lutte contre l'alcoolisme
  4. Titre IV : Répression de l'ivresse publique et protection des mineurs
  5. Chapitre Ier : Répression de l'ivresse publique.
IdentifiantLEGIARTI000039785667
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3341-4 du Code de la santé publique (version du 24 juin 2020)Légifrance →

1. Dans les débits de boissons à consommer sur place dont la fermeture intervient entre 2 heures et 7 heures, un ou plusieurs dispositifs permettant le dépistage de l'imprégnation alcoolique doivent être mis à la disposition du public.

2. Dans les débits de boissons à emporter, ces dispositifs sont proposés à la vente à proximité des étalages des boissons alcooliques.

3. Les modalités d'application du présent article en ce qui concerne notamment le délai de mise à disposition, le nombre des dispositifs et leurs caractéristiques techniques sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'intérieur et de la santé.

Nota : Conformément au II de l’article 100 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039785667, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.