RattachementChapitre Ier : Répression de l'ivresse publique.
Partie législative
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre III : Lutte contre l'alcoolisme
Titre IV : Répression de l'ivresse publique et protection des mineurs
Chapitre Ier : Répression de l'ivresse publique.
IdentifiantLEGIARTI000039785667
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3341-4 du Code de la santé publique (version du 24 juin 2020)Légifrance →
1. Dans les débits de boissons à consommer sur place dont la fermeture intervient entre 2 heures et 7 heures, un ou plusieurs dispositifs permettant le dépistage de l'imprégnation alcoolique doivent être mis à la disposition du public.
2. Dans les débits de boissons à emporter, ces dispositifs sont proposés à la vente à proximité des étalages des boissons alcooliques.
3. Les modalités d'application du présent article en ce qui concerne notamment le délai de mise à disposition, le nombre des dispositifs et leurs caractéristiques techniques sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'intérieur et de la santé.
Nota : Conformément au II de l’article 100 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
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