Code de la santé publique · Article

Article L3351-2

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2025.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre III : Lutte contre l'alcoolisme
  4. Titre V : Dispositions pénales
  5. Chapitre Ier : Boissons.
  6. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000048654877
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3351-2 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2025)Légifrance →

1. L'importation ou la fabrication, l'achat, la détention ou la mise en circulation en vue de la vente, la mise en vente, la vente ou l'offre à titre gratuit des boissons interdites par l'article L. 3322-3 (1° et 3°) est punie de 9 000 euros d'amende.

2. Toutefois, la vente ou l'offre au détail n'est punie que de 3 750 euros d'amende.

3. Dans tous les cas, la confiscation des produits interdits ou illicites est prononcée.

4. Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas aux opérations mentionnées, lorsqu'elles sont effectuées en vue de l'exportation.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L5-1 du Code des débits de boissons et des mesures contre (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048654877, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.