Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 1er juillet 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre Ier : Boissons.
Partie législative
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre III : Lutte contre l'alcoolisme
Titre V : Dispositions pénales
Chapitre Ier : Boissons.
IdentifiantLEGIARTI000006688089
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3351-3 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. L'offre à titre gratuit ou la vente par un producteur ou un fabricant, à toute autre personne que celles autorisées par l'article L. 3322-5, d'anéthol ou d'essences pouvant servir à la fabrication de boissons alcooliques, est punie de 3 750 euros d'amende.
2. Le fait pour toute personne autorisée par l'article L. 3322-5 à acheter ces produits, de les revendre sur le marché intérieur, contrairement aux dispositions de cet article, est puni de 3 750 euros d'amende.
3. Le fait pour un pharmacien de délivrer ces produits sans ordonnance médicale, est puni de 3 750 euros d'amende.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L642 (selon les données LEGI de la DILA).
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