Code de la santé publique · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 1er juillet 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre Ier : Boissons.
- Partie législative
- Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
- Livre III : Lutte contre l'alcoolisme
- Titre V : Dispositions pénales
- Chapitre Ier : Boissons.
IdentifiantLEGIARTI000006688092
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3351-4 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2006)Légifrance →
1. Le fait de passer outre les interdictions énoncées à l'article L. 3322-5 est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
2. En outre, le tribunal prononce la confiscation des marchandises et des moyens de transport et la fermeture définitive de l'établissement.
3. Les infractions sont poursuivies et constatées comme en matière de contributions indirectes.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article
L642-1 (selon les données LEGI de la DILA).
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