Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre III : Lutte contre l'alcoolisme
Titre V : Dispositions pénales
Chapitre Ier : Boissons.
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000048654870
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3351-6 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2025)Légifrance →
1. La mise à disposition du public d'un appareil automatique distribuant des boissons alcooliques est punie de 3 750 euros d'amende.
2. L'appareil ayant servi à commettre l'infraction est saisi et le tribunal en prononce la confiscation.
3. En cas de récidive, un emprisonnement de six mois peut en outre être prononcé.
4. Le fait de vendre des boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures sans avoir suivi la formation prévue à l'article L. 3332-1-1 est puni de 3 750 € d'amende.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait aux articles L13 du Code des débits de boissons et des mesures contre et L13-1 du Code des débits de boissons et des mesures contre (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
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