Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre III : Lutte contre l'alcoolisme
Titre V : Dispositions pénales
Chapitre II : Débits de boissons.
IdentifiantLEGIARTI000031643442
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3352-1 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Est puni de 3 750 euros d'amende le fait d'ouvrir :
2. 1° Sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 3335-11, un débit de boissons à consommer sur place de 3e catégorie dans les communes où le total des établissements de cette nature et des établissements de 4e catégorie atteint ou dépasse la proportion d'un débit pour 450 habitants, ou fraction de ce nombre, selon les modalités de calcul prévues à l'article L. 3332-1.
3. Toutefois, ceci ne s'applique pas aux établissements dont l'ouverture intervient à la suite d'un transfert réalisé dans les conditions fixées par l'article L. 3332-11 ;
4. 2° Un nouvel établissement de 4e catégorie, en dehors des cas prévus par l'article L. 3334-1.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait aux articles L27 du Code des débits de boissons et des mesures contre, L28 du Code des débits de boissons et des mesures contre et L30 du Code des débits de boissons et des mesures contre (selon les données LEGI de la DILA).
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