Code de la santé publique · Article

Article L3352-3

Article en vigueur depuis le 1er juin 2011.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre II : Débits de boissons.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre III : Lutte contre l'alcoolisme
  4. Titre V : Dispositions pénales
  5. Chapitre II : Débits de boissons.
IdentifiantLEGIARTI000023754956
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3352-3 du Code de la santé publique (version du 1er juin 2011)Légifrance →

1. Est punie de 3 750 euros d'amende l'ouverture d'un café, d'un cabaret, d'un débit de boissons à consommer sur place, vendant de l'alcool :

2. 1° Sans faire quinze jours au moins à l'avance et par écrit la déclaration prévue à l'article L. 3332-3 ;

3. 2° Sans justifier de la nationalité française ou de celle d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait aux articles L31 du Code des débits de boissons et des mesures contre et L43 du Code des débits de boissons et des mesures contre (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023754956, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.