Code de la santé publique · Article

Article L3352-6

Article en vigueur depuis le 20 août 2026.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre II : Débits de boissons.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre III : Lutte contre l'alcoolisme
  4. Titre V : Dispositions pénales
  5. Chapitre II : Débits de boissons.
IdentifiantLEGIARTI000054725375
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3352-6 du Code de la santé publique (version du 20 août 2026)Légifrance →

1. Le fait de ne pas se conformer à une mesure de fermeture d'établissement ordonnée ou prononcée en application des articles L. 3332-15 ou L. 3332-16 est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende.

2. Sans préjudice de l'application du premier alinéa du présent article, la mesure de fermeture peut être exécutée d'office.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L64 du Code des débits de boissons et des mesures contre (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054725375, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.