Code de la santé publique · Article

Article L3412-1

Article en vigueur depuis le 26 février 2010.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre II : Personnes signalées par les services médicaux et sociaux.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre IV : Lutte contre la toxicomanie
  4. Titre Ier : Organisation de la prise en charge sanitaire des toxicomanes
  5. Chapitre II : Personnes signalées par les services médicaux et sociaux.
IdentifiantLEGIARTI000021940299
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3412-1 du Code de la santé publique (version du 26 février 2010)Légifrance →

1. Le directeur général de l'agence régionale de santé peut être saisi du cas d'une personne usant d'une façon illicite de stupéfiants soit par le certificat d'un médecin, soit par le rapport d'une assistante sociale. Il fait alors procéder à un examen médical et à une enquête sur la vie familiale, professionnelle et sociale de l'intéressé.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L355-18 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021940299, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.