RattachementChapitre II : Personnes signalées par les services médicaux et sociaux.
Partie législative
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre IV : Lutte contre la toxicomanie
Titre Ier : Organisation de la prise en charge sanitaire des toxicomanes
Chapitre II : Personnes signalées par les services médicaux et sociaux.
IdentifiantLEGIARTI000021940296
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3412-2 du Code de la santé publique (version du 26 février 2010)Légifrance →
1. Si, après examen médical, il apparaît que la personne est intoxiquée, le directeur général de l'agence régionale de santé lui enjoint d'avoir à se présenter dans un établissement agréé, choisi par l'intéressé, ou à défaut désigné d'office, pour suivre une cure de désintoxication et d'en apporter la preuve.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L355-19 (selon les données LEGI de la DILA).
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