Code de la santé publique · Article

Article L3412-2

Article en vigueur depuis le 26 février 2010.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre II : Personnes signalées par les services médicaux et sociaux.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre IV : Lutte contre la toxicomanie
  4. Titre Ier : Organisation de la prise en charge sanitaire des toxicomanes
  5. Chapitre II : Personnes signalées par les services médicaux et sociaux.
IdentifiantLEGIARTI000021940296
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3412-2 du Code de la santé publique (version du 26 février 2010)Légifrance →

1. Si, après examen médical, il apparaît que la personne est intoxiquée, le directeur général de l'agence régionale de santé lui enjoint d'avoir à se présenter dans un établissement agréé, choisi par l'intéressé, ou à défaut désigné d'office, pour suivre une cure de désintoxication et d'en apporter la preuve.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L355-19 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021940296, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.