Code de la santé publique · Article

Article L3413-1

Article en vigueur depuis le 15 décembre 2011.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre III : Personnes signalées par l'autorité judiciaire.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre IV : Lutte contre la toxicomanie
  4. Titre Ier : Organisation de la prise en charge sanitaire des toxicomanes
  5. Chapitre III : Personnes signalées par l'autorité judiciaire.
IdentifiantLEGIARTI000024967485
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3413-1 du Code de la santé publique (version du 15 décembre 2011)Légifrance →

1. Chaque fois que l'autorité judiciaire enjoint à une personne ayant fait un usage illicite de stupéfiants ou une consommation habituelle et excessive d'alcool de se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique qui consiste en une mesure de soins ou de surveillance médicale, elle en informe le directeur général de l'agence régionale de santé.

2. Celui-ci fait procéder dans les meilleurs délais à l'examen médical de l'intéressé par un médecin désigné en qualité de médecin relais ou, le cas échéant, à une évaluation socio-psychologique par un psychologue habilité ou tout professionnel de santé également habilité par le directeur général de l'agence régionale de santé. Cette habilitation doit notamment résulter de la justification d'une formation ou d'une expérience professionnelle dans le domaine de la prise en charge des addictions. Le directeur général de l'agence régionale de santé fait également procéder, s'il y a lieu, à une enquête sur la vie familiale, professionnelle et sociale de l'intéressé, le cas échéant à la demande du professionnel de santé désigné. S'il n'est pas donné suite à cette demande, le professionnel de santé désigné peut en aviser l'autorité judiciaire afin qu'elle se prononce sur l'opportunité de cette enquête.

3. A l'issue de cette phase d'évaluation, le professionnel de santé désigné fait connaître sans délai à l'autorité judiciaire son avis motivé sur l'opportunité de la mesure d'injonction thérapeutique.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L355-15 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024967485, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.