RattachementChapitre III : Personnes signalées par l'autorité judiciaire.
Partie législative
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre IV : Lutte contre la toxicomanie
Titre Ier : Organisation de la prise en charge sanitaire des toxicomanes
Chapitre III : Personnes signalées par l'autorité judiciaire.
IdentifiantLEGIARTI000024967482
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3413-2 du Code de la santé publique (version du 15 décembre 2011)Légifrance →
1. Si l'examen médical ou l'évaluation prévu à l'article L. 3413-1 confirme l'opportunité d'une mesure d'injonction thérapeutique, le professionnel de santé désigné invite l'intéressé à se présenter auprès d'un centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie ou d'un médecin de son choix ou, à défaut, désigné d'office pour suivre un traitement médical ou faire l'objet d'une prise en charge socio-psychologique adaptée.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L355-16 (selon les données LEGI de la DILA).
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