Code de la santé publique · Article

Article L3413-3

Article en vigueur depuis le 15 décembre 2011.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre III : Personnes signalées par l'autorité judiciaire.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre IV : Lutte contre la toxicomanie
  4. Titre Ier : Organisation de la prise en charge sanitaire des toxicomanes
  5. Chapitre III : Personnes signalées par l'autorité judiciaire.
IdentifiantLEGIARTI000024967478
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3413-3 du Code de la santé publique (version du 15 décembre 2011)Légifrance →

1. Le médecin relais, le psychologue habilité ou le professionnel de santé habilité est chargé de la mise en œuvre de la mesure d'injonction thérapeutique, d'en proposer les modalités et d'en contrôler le suivi.

2. Il informe l'autorité judiciaire de l'évolution de la situation de dépendance de l'intéressé.

3. En cas d'interruption du suivi à l'initiative de l'intéressé ou de tout autre incident survenant au cours de la mesure, le professionnel de santé désigné en informe sans délai l'autorité judiciaire.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L355-17 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024967478, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.