Article en vigueur depuis le 15 décembre 2011, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre III : Injonction thérapeutique par le procureur de la République
Partie législative
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre IV : Lutte contre la toxicomanie
Titre II : Dispositions pénales et mesures d'accompagnement
Chapitre III : Injonction thérapeutique par le procureur de la République
IdentifiantLEGIARTI000024967473
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3423-1 du Code de la santé publique (version du 15 décembre 2011)Légifrance →
1. Le procureur de la République peut enjoindre à la personne ayant fait un usage illicite de stupéfiants ou une consommation habituelle et excessive d'alcool de se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique prenant la forme d'une mesure de soins ou de surveillance médicale dans des conditions prévues aux articles L. 3413-1 à L. 3413-4.
2. La durée de la mesure est de six mois, renouvelable trois fois selon les mêmes modalités.
3. L'action publique n'est pas exercée à l'encontre des personnes qui se soumettent à la mesure d'injonction thérapeutique qui leur est ordonnée et la suivent jusqu'à son terme.
4. De même, l'action publique n'est pas exercée à l'égard des personnes ayant fait un usage illicite de stupéfiants lorsqu'il est établi qu'elles se sont soumises, depuis les faits qui leur sont reprochés, à une mesure de soins ou à une surveillance médicale adaptées dans les conditions prévues aux chapitres II et IV du titre Ier du présent livre.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L628-1 (selon les données LEGI de la DILA).
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