Code de la santé publique · Article

Article L3424-1

Article en vigueur depuis le 19 mai 2011, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre IV : Injonction thérapeutique par le juge d'instruction, le juge des enfants ou le juge des libertés et de la détention
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre IV : Lutte contre la toxicomanie
  4. Titre II : Dispositions pénales et mesures d'accompagnement
  5. Chapitre IV : Injonction thérapeutique par le juge d'instruction, le juge des enfants ou le juge des libertés et de la détention
IdentifiantLEGIARTI000024041973
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3424-1 du Code de la santé publique (version du 19 mai 2011)Légifrance →

1. Les personnes mises en examen pour les délits prévus par les articles L. 3421-1

2. et L. 3425-2 peuvent se voir notifier, par ordonnance du juge d'instruction, du juge des enfants ou du juge des libertés et de la détention, une mesure d'injonction thérapeutique selon les modalités définies aux articles L. 3413-1 à L. 3413-4. La durée de la mesure est de vingt-quatre mois au plus.

3. L'exécution de cette ordonnance se poursuit, s'il y a lieu, après la clôture de l'information, les règles fixées par les deuxième à quatrième alinéas de l'article 148-1 du code de procédure pénale étant, le cas échéant, applicables.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L628-2 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024041973, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.