Article en vigueur depuis le 19 mai 2011, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre IV : Injonction thérapeutique par le juge d'instruction, le juge des enfants ou le juge des libertés et de la détention
Partie législative
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre IV : Lutte contre la toxicomanie
Titre II : Dispositions pénales et mesures d'accompagnement
Chapitre IV : Injonction thérapeutique par le juge d'instruction, le juge des enfants ou le juge des libertés et de la détention
IdentifiantLEGIARTI000024041973
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3424-1 du Code de la santé publique (version du 19 mai 2011)Légifrance →
1. Les personnes mises en examen pour les délits prévus par les articles L. 3421-1
2. et L. 3425-2 peuvent se voir notifier, par ordonnance du juge d'instruction, du juge des enfants ou du juge des libertés et de la détention, une mesure d'injonction thérapeutique selon les modalités définies aux articles L. 3413-1 à L. 3413-4. La durée de la mesure est de vingt-quatre mois au plus.
3. L'exécution de cette ordonnance se poursuit, s'il y a lieu, après la clôture de l'information, les règles fixées par les deuxième à quatrième alinéas de l'article 148-1 du code de procédure pénale étant, le cas échéant, applicables.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L628-2 (selon les données LEGI de la DILA).
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