1. La juridiction de jugement peut, à titre de peine complémentaire, astreindre les personnes ayant commis le délit prévu par l'article L. 3421-1 à se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique, selon les modalités définies aux articles L. 3413-1 à L. 3413-4.La durée de la mesure est de vingt-quatre mois au plus.
Code de la santé publique · Article
Article L3425-1
Article en vigueur depuis le 19 mai 2011.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre V : Injonction thérapeutique par la juridiction de jugement
- Partie législative
- Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
- Livre IV : Lutte contre la toxicomanie
- Titre II : Dispositions pénales et mesures d'accompagnement
- Chapitre V : Injonction thérapeutique par la juridiction de jugement
IdentifiantLEGIARTI000024041967
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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