Code de la santé publique · Article

Article L3425-1

Article en vigueur depuis le 19 mai 2011.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre V : Injonction thérapeutique par la juridiction de jugement
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre IV : Lutte contre la toxicomanie
  4. Titre II : Dispositions pénales et mesures d'accompagnement
  5. Chapitre V : Injonction thérapeutique par la juridiction de jugement
IdentifiantLEGIARTI000024041967
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3425-1 du Code de la santé publique (version du 19 mai 2011)Légifrance →

1. La juridiction de jugement peut, à titre de peine complémentaire, astreindre les personnes ayant commis le délit prévu par l'article L. 3421-1 à se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique, selon les modalités définies aux articles L. 3413-1 à L. 3413-4.La durée de la mesure est de vingt-quatre mois au plus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024041967, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.