1. Tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles qui précèdent, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement, soit si son immeuble avait été raccordé au réseau, soit s'il avait été équipé d'une installation d'assainissement autonome réglementaire et qui pourra être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100 p. 100.
Code de la santé publique · Article
Article L35-5
Article abrogé, en vigueur du 3 février 1995 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Evacuation des eaux usées.
- Partie législative ancienne
- LIVRE 1 : PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE
- TITRE 1 : MESURES SANITAIRES GENERALES
- Chapitre 5 : Salubrité des agglomérations
- Section 1 : Evacuation des eaux usées.
IdentifiantLEGIARTI000006692227
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L1331-8.
Aller plus loin
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