Article abrogé, en vigueur du 20 mai 2016 au 21 mai 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre Ier : Dispositions communes.
Partie législative
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre V : Lutte contre le tabagisme et lutte contre le dopage
Titre Ier : Lutte contre le tabagisme
Chapitre Ier : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000031917226
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3511-2-3 du Code de la santé publique (version du 20 mai 2016)Légifrance →
1. Sont interdites la vente, la distribution ou l'offre à titre gratuit de cigarettes et de tabac à rouler :
2. 1° Aromatisés ayant une odeur ou un goût clairement identifiable avant ou pendant la consommation, autre que ceux du tabac ; (1)
3. 2° Dont les filtres, le papier, les capsules, le conditionnement ou tout autre composant contiennent du tabac, de la nicotine ou des arômes ;
4. 3° Contenant tout dispositif technique permettant de modifier l'odeur ou le goût des produits du tabac ou leur intensité de combustion ;
5. 4° Contenant des vitamines ou d'autres additifs laissant entendre qu'un produit du tabac a des effets bénéfiques sur la santé ou que les risques qu'il présente pour la santé ont été réduits ;
6. 5° Contenant de la caféine, de la taurine ou d'autres additifs et stimulants associés à l'énergie et à la vitalité ;
7. 6° Contenant des additifs qui confèrent des propriétés colorantes aux émissions de fumée ;
8. 7° Contenant des additifs qui facilitent l'inhalation ou l'absorption de nicotine ;
9. 8° Contenant des additifs qui, sans combustion, ont des propriétés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction humaine.
10. Les 2° et 3° s'appliquent également aux papiers et aux filtres vendus, distribués ou offerts séparément.
11. Un décret précise les conditions d'application du présent article.
Nota : (1) Ces dispositions entrent en vigueur le 20 mai 2020 pour les produits du tabac contenant un arôme clairement identifiable dont le volume des ventes représente, au sein de l'Union européenne, à la date du 20 mai 2016, 3 % ou plus d'une catégorie de produits du tabac déterminée.
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