Code de la santé publique · Article

Article L3511-4-1

Article abrogé, en vigueur du 28 janvier 2016 au 21 mai 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions communes.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre V : Lutte contre le tabagisme et lutte contre le dopage
  4. Titre Ier : Lutte contre le tabagisme
  5. Chapitre Ier : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000031917923
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3511-4-1 du Code de la santé publique (version du 28 janvier 2016)Légifrance →

1. I.-Les fabricants, les importateurs et les distributeurs de produits du tabac ainsi que les entreprises, les organisations professionnelles ou les associations les représentant adressent chaque année au ministre chargé de la santé un rapport détaillant l'ensemble des dépenses liées à des activités d'influence ou de représentation d'intérêts.

2. II.-Sont considérées comme des dépenses liées à des activités d'influence ou de représentation d'intérêts :

3. 1° Les rémunérations de personnels employés en totalité ou en partie pour exercer des activités d'influence ou de représentation d'intérêts ;

4. 2° Les achats de prestations auprès de sociétés de conseil en activités d'influence ou de représentation d'intérêts ;

5. 3° Les avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, dont la valeur dépasse 10 €, procurés à :

6. a) Des membres du Gouvernement ;

7. b) Des membres des cabinets ministériels ou à des collaborateurs du Président de la République ;

8. c) Des collaborateurs du Président de l'Assemblée nationale ou du Président du Sénat ;

9. d) Des parlementaires ;

10. e) Des personnes chargées d'une mission de service public que leur mission ou la nature de leur fonction appelle à prendre ou à préparer les décisions et les avis des autorités publiques relatifs aux produits du tabac ;

11. f) Des experts, personnes physiques ou morales, chargés, par convention avec une personne publique, d'une mission de conseil pour le compte d'une personne publique qui a pour mission de prendre ou de préparer les décisions et les avis des autorités publiques relatifs aux produits du tabac.

12. III.-Le rapport mentionné au I indique, pour chaque entreprise tenue de l'établir :

13. 1° Le montant total des rémunérations mentionnées au 1° du II et le nombre des personnes concernées ;

14. 2° Le montant total et l'identité des bénéficiaires des dépenses mentionnées au 2° du même II ;

15. 3° La nature et l'identité du bénéficiaire de chaque dépense mentionnée au 3° dudit II.

16. IV.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment le modèle du rapport, ses modalités de transmission, la nature des informations qui sont rendues publiques et les modalités selon lesquelles elles le sont.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031917923, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.