Article abrogé, en vigueur du 25 mai 2006 au 21 mai 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre Ier : Dispositions communes.
Partie législative
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre V : Lutte contre le tabagisme et lutte contre le dopage
Titre Ier : Lutte contre le tabagisme
Chapitre Ier : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006688219
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3511-6 du Code de la santé publique (version du 25 mai 2006)Légifrance →
1. Les teneurs maximales en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone des cigarettes sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé.
2. Chaque paquet de cigarettes porte mention :
3. 1° De la composition intégrale, sauf, s'il y a lieu, en ce qui concerne les filtres ;
4. 2° De la teneur moyenne en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone.
5. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités d'inscription de ces mentions obligatoires, les méthodes d'analyse permettant de mesurer la teneur en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone et les méthodes de vérification de l'exactitude des mentions portées sur les paquets.
6. Toutes les unités de conditionnement du tabac et des produits du tabac ainsi que du papier à rouler les cigarettes portent, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, un message général et un message spécifique de caractère sanitaire.
7. A compter du 30 septembre 2003, il est interdit d'utiliser, sur l'emballage des produits du tabac, des textes, dénominations, marques et signes figuratifs ou autres indiquant qu'un produit du tabac particulier est moins nocif que les autres.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L355-27 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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