Article abrogé, en vigueur du 25 mai 2006 au 21 mai 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre Ier : Dispositions communes.
Partie législative
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre V : Lutte contre le tabagisme et lutte contre le dopage
Titre Ier : Lutte contre le tabagisme
Chapitre Ier : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006688221
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3511-7 du Code de la santé publique (version du 25 mai 2006)Légifrance →
1. Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transport collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs.
2. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'alinéa précédent.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L355-28 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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