Code de la santé publique · Article

Article L3512-13

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2025.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Modalités de vente interdites
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre V : Lutte contre le tabagisme et lutte contre le dopage
  4. Titre Ier : Lutte contre le tabagisme
  5. Chapitre II : Produits du tabac
  6. Section 2 : Régime économique
  7. Sous-section 1 : Modalités de vente interdites
IdentifiantLEGIARTI000048654374
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3512-13 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2025)Légifrance →

1. Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l'offre à titre gratuit des produits destinés à usage oral, à l'exception de ceux qui sont destinés à être fumés ou chiqués, constitués totalement ou partiellement de tabac, sous forme de poudre, de particules fines ou toutes combinaisons de ces formes, notamment ceux qui sont présentés en sachets portions ou en sachets poreux, ou sous une forme évoquant une denrée comestible.

Nota : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048654374, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.