1. Sont interdites la vente, la distribution ou l'offre à titre gratuit de paquets de moins de vingt cigarettes et de paquets de plus de vingt qui ne sont pas composés d'un nombre de cigarettes multiple de cinq ainsi que des contenants de moins de trente grammes de tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes et que des contenants de plus de trente grammes de tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes dont le poids en grammes n'est pas un multiple de cinq.
Code de la santé publique · Article
Article L3512-14
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2025.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Modalités de vente interdites
- Partie législative
- Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
- Livre V : Lutte contre le tabagisme et lutte contre le dopage
- Titre Ier : Lutte contre le tabagisme
- Chapitre II : Produits du tabac
- Section 2 : Régime économique
- Sous-section 1 : Modalités de vente interdites
IdentifiantLEGIARTI000048654372
Texte parentLEGITEXT000006072665
Nota : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
Aller plus loin
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