Code de la santé publique · Article

Article L3512-14-1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2025.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Modalités de vente interdites
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre V : Lutte contre le tabagisme et lutte contre le dopage
  4. Titre Ier : Lutte contre le tabagisme
  5. Chapitre II : Produits du tabac
  6. Section 2 : Régime économique
  7. Sous-section 1 : Modalités de vente interdites
IdentifiantLEGIARTI000051573770
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3512-14-1 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2025)Légifrance →

1. La vente et l'acquisition à distance de tabacs manufacturés à l'intérieur, à destination ou en provenance du territoire national sont interdites.

2. Les tabacs manufacturés présents dans les colis postaux ou dans les colis acheminés par les entreprises de fret express sont présumés faire l'objet d'opérations interdites en application du premier alinéa.

Nota : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051573770, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.