RattachementSous-section 3 : Réglementation de la fabrication et de la fourniture
Partie législative
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre V : Lutte contre le tabagisme et lutte contre le dopage
Titre Ier : Lutte contre le tabagisme
Chapitre II : Produits du tabac
Section 2 : Régime économique
Sous-section 3 : Réglementation de la fabrication et de la fourniture
IdentifiantLEGIARTI000048654346
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3512-14-10 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2025)Légifrance →
1. Chaque établissement d'un fournisseur de tabac manufacturé fait l'objet d'une déclaration auprès de l'administration dans des conditions déterminées par décret.
Nota : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
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