RattachementSous-section 4 : Réglementation des prix de vente
Partie législative
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre V : Lutte contre le tabagisme et lutte contre le dopage
Titre Ier : Lutte contre le tabagisme
Chapitre II : Produits du tabac
Section 2 : Régime économique
Sous-section 4 : Réglementation des prix de vente
IdentifiantLEGIARTI000048654330
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3512-14-18 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2025)Légifrance →
1. Le prix de la fourniture des tabacs manufacturés par les fournisseurs agréés aux débitants de tabac est égal au prix de vente au détail minoré d'une remise nette appréciée séparément pour les débits de tabac situés sur le continent et ceux situés en Corse.
2. La remise nette tient compte de l'ensemble des avantages directs ou indirects alloués au débitant, sans que le fournisseur ne puisse lui accorder de tels avantages par un autre moyen.
3. Les frais liés à la fourniture sont à la charge du fournisseur agréé lorsque le montant de la commande du débitant excède un seuil déterminé par arrêté du ministre chargé du budget.
4. La fraction du prix de vente au détail constituée par la remise nette, exprimée en pourcentage, est déterminée par arrêté du ministre chargé du budget.
Nota : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
Aller plus loin
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