RattachementSous-section 2 : Monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés
Partie législative
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre V : Lutte contre le tabagisme et lutte contre le dopage
Titre Ier : Lutte contre le tabagisme
Chapitre II : Produits du tabac
Section 2 : Régime économique
Sous-section 2 : Monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés
IdentifiantLEGIARTI000048654362
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3512-14-2 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2025)Légifrance →
1. La vente au détail de tabacs manufacturés est réalisée :
2. 1° Par l'administration, par l'intermédiaire de débitants de tabac désignés en tant que préposés et répondant aux conditions mentionnées à l'article L. 3512-14-3 ;
3. 2° Par des revendeurs au sens de l'article L. 3512-14-4 ;
4. 3° Par les exploitants de comptoirs ou boutiques de vente hors taxe au sens de l'article L. 3512-14-5.
Nota : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
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