Code de la santé publique · Article

Article L3512-14-3

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2025.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre V : Lutte contre le tabagisme et lutte contre le dopage
  4. Titre Ier : Lutte contre le tabagisme
  5. Chapitre II : Produits du tabac
  6. Section 2 : Régime économique
  7. Sous-section 2 : Monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés
IdentifiantLEGIARTI000048654360
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3512-14-3 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2025)Légifrance →

1. I.-L'activité de débitant de tabac est exercée sous l'une des formes juridiques suivantes :

2. 1° Pour le débit de tabac qui n'est pas implanté sur le domaine public :

3. a) L'entreprise individuelle ;

4. b) La société en nom collectif dont tous les associés sont des personnes physiques et dont le gérant détient la majorité absolue des parts sociales ;

5. 2° Pour le débit de tabac qui est implanté sur le domaine public :

6. a) L'entreprise individuelle ;

7. b) La société en nom collectif dont les associés peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales.

8. II.-Dans les situations mentionnées aux b du 1° et b du 2° du I, lorsque les associés sont des personnes physiques :

9. 1° L'activité de vente de tabacs figure dans l'objet social ;

10. 2° L'ensemble des activités commerciales et l'activité de vente au détail des tabacs manufacturés sont gérés sous la même forme juridique d'exploitation ;

11. 3° La société en nom collectif prend en charge l'actif et le passif de l'ensemble des activités, y compris, en cas d'extension de l'activité d'une société déjà constituée, le passif de l'activité de vente de tabacs antérieur à l'extension ;

12. 4° Les associés sont agréés par l'administration qui s'assure du respect des conditions prévues en application du second alinéa du III.

13. III.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'implantation, de gérance, d'exploitation et de fermeture des débits de tabac ainsi que les modalités de désignation des débitants de tabac et les sanctions disciplinaires qu'ils sont susceptibles d'encourir.

14. Ce décret détermine également les conditions de nationalité, d'honorabilité, d'aptitudes, de formation et de non cumul d'activités s'imposant aux gérants et associés des débits de tabacs.

Nota : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048654360, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.