RattachementSous-section 3 : Réglementation de la fabrication et de la fourniture
Partie législative
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre V : Lutte contre le tabagisme et lutte contre le dopage
Titre Ier : Lutte contre le tabagisme
Chapitre II : Produits du tabac
Section 2 : Régime économique
Sous-section 3 : Réglementation de la fabrication et de la fourniture
IdentifiantLEGIARTI000048654350
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3512-14-8 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2025)Légifrance →
1. Sont interdites, lorsqu'elles n'interviennent pas dans le cadre d'une activité de fabrication agréée en application de l'article L. 3515-14-7 :
2. 1° La détention d'ustensiles, machines ou mécaniques propres à la fabrication ou à la pulvérisation du tabac ;
3. 2° La fabrication en vue d'en tirer rémunération de tabacs manufacturés. La fabrication réalisée par une personne physique à son domicile pour ses besoins propres ou ceux des membres de sa famille et des personnes qu'il emploie à son domicile est réputée ne pas remplir cette condition.
Nota : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
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